Attestation de l'inscription d'Antoine Clénet dans le répertoire Adeli sur la liste des Psychologues du Finistère
L'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental
Extrait du Journal officiel de la République françaiseJO numéro 54 du 5 mars 2002 page 4118
Loi n° 2002-303
du 4 mars 2002
Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
[...]
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
[...]
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Dispositions pénales
[...]
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont
tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer
auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
En cas de transfert de la résidence professionnelle
dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même
obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent
reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le
représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou
autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est
tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an.
[...]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la
solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le
ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Christian Paul
J.O. n° 278 du 29 novembre 2002 page 19654
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé,
de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 14
novembre 2002 modifiant l'arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un
nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des
professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de
l'aide sociale
NOR: SANH0223697A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 15 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
;
Vu l'article 44-I de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant
diverses dipositions d'ordre social ;
Vu l'article 57 de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Vu l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris
pour l'application des chapitres Ier à VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 27
mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de
gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de
la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la lettre de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre
2002 portant le numéro 53,
Arrête :
Article 1
Dans le titre de l'arrêté du 27 mai 1998 susvisé, après
les mots : " listes départementales ", sont insérés les mots : " des personnes
autorisées à faire usage du titre de psychologue et ".
Article 2
Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai
1998 susvisé, après les mots : " listes départementales ", sont insérés les mots
: " des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et ".
Article 3
Après le sixième alinéa du 1 de l'article 2 de l'arrêté
du 27 mai 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
" Pour les
personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen, le fichier doit
comporter la date de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de
l'éducation nationale. "
Article 4
Au 1 de l'article 3 de l'arrêté du 27 mai 1998 susvisé,
après les mots : " le directeur général de la santé et le personnel de ses
services, ", sont insérés les mots : " le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins et le personnel de ses services, ".
Article 5
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins, les préfets de région et les préfets de département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
E.
Couty
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (P 2) Direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
Circulaire DHOS/P 2/DREES n° 2003-143 du 21 mars 2003
relative à l'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau
départemental
(Premier ministre, Education nationale, Jeunesse et Sports, Solidarité,
Santé et Protection sociale, Enseignement technique)
SP 3 335 1202 NOR :
SANH0330158C (Texte non paru au Journal officiel) Références :
- Loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et
notamment l'article 44 modifié par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
-
Décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de
psychologie scolaire ;
- Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la
liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de
psychologue ;
- Décret n° 90-259 du 22 mars 1990 (pris pour l'application du
II... dispositions d'ordre social et) relatif aux personnes autorisées à faire
usage du titre de psychologue ;
- Décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant
création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation psychologue ;
-
Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues
de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 92-853 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
- Décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps
des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Arrêté du 26
décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants
de diplôme d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage
professionnel du titre de psychologue ;
- Arrêté du 26 août 1991 fixant la
liste des diplômes d'études supérieures spécialisées ouvrant accès aux concours
sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction
publique hospitalière ;
- Arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions
dans lesquelles les fonctionnaires et agents publics peuvent faire usage du
titre de psychologue ;
- Arrêté du 14 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 27
mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de
gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de
la santé publique, de la famille et de l'aide sociale.
Date d'application : immédiate.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).
L'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a rendu obligatoire, pour les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, l'enregistrement au niveau départemental, de leur diplôme ou de la décision ministérielle pour exercer en France (cf. II, B, 2). Cet enregistrement destiné d'une part, à lutter efficacement contre les usurpations de titre de psychologue et d'autre part, à offrir une protection renforcée à l'usager, sera réalisé avec le support que constitue le répertoire ADELI 2. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'enregistrement au niveau départemental, des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue. Elle ne se substitue pas aux dispositions en vigueur relatives à l'enregistrement des diplômes prévues dans l'arrêté du 27 mai 1998 modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002 pour introduire l'enregistrement des psychologues dans la base informatique ADELI 2.
I. - Conditions d'enregistrement des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue
A. - Rappel du cadre juridique
L'usage professionnel du titre de
psychologue est, depuis l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985,
réservé à plusieurs catégories de personnes :
* aux personnes qui ont suivi
une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie, préparant à la vie professionnelle ;
* aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen (EEE) ;
*
aux personnes qui exercent des fonctions de psychologue en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
La liste des diplômes et titres ouvrant
droit à l'usage professionnel du titre de psychologue procède de plusieurs
textes.
B. - Vérifications à effectuer par vos services avant l'enregistrement des
diplômes
D'une manière générale, les vérifications auxquelles il vous est
demandé de procéder avant l'enregistrement des diplômes des personnes autorisées
à faire usage professionnel du titre de psychologue, sont identiques à celles
auxquelles vous procédez habituellement pour les autres professions. Votre
attention est tout particulièrement appelée sur le fait que les psychologues ne
sont pas des professionnels de santé ni des auxiliaires médicaux.
S'agissant
des psychologues et compte tenu de la diversité des diplômes, deux cas de figure
peuvent se présenter :
1. Pour les ressortissants français
Il vous est demandé, en plus des
vérifications habituelles, de vous assurer que les conditions suivantes sont
réunies. La personne doit être titulaire :
a) De la licence et de la
maîtrise en psychologie et justifier, en outre, de l'obtention conformément aux
dispositions du décret du 22 mars 1990 :
* soit d'un diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) en psychologie ;
* soit d'un diplôme
d'études appliquées (DEA) en psychologie comportant un stage professionnel d'une
durée minimale totale de 14 semaines conformément à l'arrêté du 26 décembre 1990
fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants du diplôme
d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du
titre de psychologue ;
* soit de l'un des diplômes dont la liste figure en
annexe I.
b) De la licence, maîtrise et diplôme équivalent avant DESS
conformément au décret n° 93-536 du 27 mars 1993 (hormis le point V de l'article
1er annulé par le Conseil d'Etat - arrêt du 22/2/1995 et décret n° 96-288 du 29
mars 1996 qui remplace la liste annexée au décret 90-255 par la modification du
93-536) ;
Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire (article 1 point 4 du
décret n° 90-255 du 22 mars 1990 et décret n° 89-684 du 18 septembre 1989
portant création du DEPS) ;
Du diplôme de psychologue du travail délivré par
le Conservatoire national des arts et métiers (art. 1 point 5 du décret 90-255
du 22 mars 1990) ;
Du diplôme de psychologue délivré par l'école des
psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris (art. 1 point 6 du
décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
Du diplôme d'Etat de conseiller
d'orientation-psychologue (art. 1 point IV du décret 93-536 du 27 mars 1993
modifiant le décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue).
D'une
autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue conformément
aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret 90-259 du 22 mars 1990. La décision du
préfet de région est nécessaire. Le décret 96-189 du 12 mars 1996 modifie la
date limite fixée par le décret 90-259 du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997.
Par ailleurs, les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire usage
du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues par l'arrêté du 14 janvier 1993 sont :
* les instituteurs ou
professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant
suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les
fonctions de psychologue scolaire ;
* les PEGC titulaires du diplôme de
psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces
fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école
élémentaire ou maternelle ;
* les conseillers d'orientation-psychologues.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les
conditions susmentionnées concernent toutes les personnes faisant usage
professionnel du titre de psychologue, qu'elles exercent leur activité à titre
libéral, salarié ou qu'elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de
la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'Etat.
2. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors
Espace économique européen (EEE)
Conformément au décret n° 90-259 du 22 mars
1990 modifié, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors
Espace économique européen (EEE) doit justifier d'une décision ministérielle
délivrée par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche pour exercer en France. Il vous appartient, dans ce cadre, de bien
vérifier ce point et de ne pas procéder à l'enregistrement des diplômes qui vous
sont présentés tant que le ressortissant n'a pas effectué cette démarche auprès
du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
II. - Les documents à présenter lors de l'enregistrement des diplômes des psychologues
A. - Cas de figure possibles
Il s'agit d'une démarche obligatoire à
effectuer par les personnes qui sont autorisées à faire usage professionnel du
titre de psychologue auprès de vos services.
1) Si la personne est déjà
enregistrée dans un autre département et effectue un changement de département :
dans ce cas, l'enregistrement s'effectue de la même manière que pour les autres
professions sur le répertoire ADELI. La personne qui fait usage professionnel du
titre de psychologue doit faire enregistrer son diplôme dans le nouveau
département. Vos services résilieront automatiquement l'enregistrement effectué
dans l'ancien département.
2) Si la personne autorisée à faire usage
professionnel du titre de psychologue procède pour la première fois à
l'enregistrement de son diplôme : dans ce cas, vous devez recueillir toutes les
informations nécessaires à l'identité de la personne (nom, lieu professionnel,
date et lieu de naissance, etc.).
3) Si la personne autorisée à faire usage
professionnel du titre de psychologue exerce dans plusieurs départements :
l'intéressé(e) doit s'inscrire dans le département du lieu d'exercice de
l'activité principale. Je vous rappelle qu'est considérée comme activité
principale, l'activité à laquelle le professionnel déclare consacrer le plus de
temps.
4) Si la personne autorisée à faire usage professionnel du titre de
psychologue fait valoir ses droits à la retraite : quel que soit le mode
d'exercice de l'intéressé(e), libéral ou salarié, il doit vous en informer
directement par courrier. Les psychologues ne relèvent pas de la caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) et ne doivent donc pas effectuer de démarches auprès
de cet organisme. Ces informations permettront d'actualiser régulièrement le
répertoire ADELI 2.
B. - Composition du dossier à présenter lors de l'enregistrement des diplômes
Les personnes qui enregistrent leur diplôme auprès de vos services doivent
présenter toutes les pièces suivantes :
1) Pour les ressortissants français
* l'original des diplômes, à savoir
licence et maîtrise de psychologie ;
* l'un des diplômes cités au point B du
I ;
* l'original de la carte d'identité ou du passeport.
2) Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors
Espace économique européen (EEE)
* une copie du ou des diplômes permettant
l'exercice de la profession de psychologue dans le pays d'origine ainsi que la
traduction du diplôme. Ce document doit être traduit par un traducteur
assermenté ;
* l'original de la décision ministérielle délivrée par le
ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
* un
justificatif officiel de nationalité : l'original de la carte d'identité ou du
passeport ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de
l'intéressé(e).
Ainsi, la procédure d'enregistrement des diplômes des psychologues dans le
répertoire ADELI 2 peut s'effectuer après toutes ces vérifications.
Vous
voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées dans la
mise en oeuvre de ce dispositif. Les personnes à contacter sont :
a) Au
ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
*
Mme Cantonnet, tél. : 01-55-55-63-71 pour les questions relatives aux diplômes ;
b) Au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées :
* DREES : M. Rossi, tél. : 01-40-56-81-58 pour les questions relatives à
l'application ADELI 2 ;
* DHOS : Mlle Garcia, tél. : 01-40-56-43-80 pour les
questions concernant les aspects réglementaires.
Le chef de service, P. Cuneo
Pour le ministre et par délégation
Par
empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis
Annexe I
Décret n° 96-288 du 29 mars 1996 modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
NOR : MENU9502939D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du
travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'article 44 de la loi n° 85-772
du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relative à la
protection du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet
1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu
le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars
1993, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du
titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
La liste de diplômes annexée au décret du 22 mars 1990
susvisé est remplacée par la liste suivante : " ANNEXE
" 1. Diplôme de
psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université
Aix-Marseille-I ;
" 2. Diplôme de psychopathologie de l'université de
Besançon ;
" 3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option
Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université
Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ;
" 4. Diplôme de psychologie
pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de
l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;
" 5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ;
" 6. Diplôme
de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université
Grenoble-II ;
" 7. Certificat d'études supérieures de psychologie
pathologique de l'université Lille-III ;
" 8. Diplôme de psychologie
pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de
l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II ;
" 9. Diplôme de
psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier,
puis de l'université Montpellier-III ;
" 10. Diplôme de psychologie
pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ;
" 11.
Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université
de Paris ;
" 12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de
psychologie de l'université de Paris ;
" 13. Diplôme de psychologie
pathologique de l'université Paris-V ;
" 14. Diplôme de psychologue
clinicien de l'université Paris-VII ;
" 15. Certificat d'études supérieures
de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;
" 16. Diplôme de
psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ;
" 17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de
l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ;
" 18.
Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université
Toulouse-II ;
" 19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31
décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris ;
" 20. Diplôme de
psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut
catholique de Paris. "
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et
le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, F. Bayrou
Le ministre du
travail et des affaires sociales, J. Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale, H. Gaymard
BO 14-21 avril 2003