Equivalence européenne du titre de psychologue (arrêté)

J.O n° 267 du 19 novembre 2003 page 19594


Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée

NOR: MENS0302609A

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44-II ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ;

Vu l'avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé,

Arrête :

Article 1

Le dossier mentionné à l'article 2 du décret du 14 novembre 2003 susvisé est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction de l'enseignement supérieur, sous-direction des certifications supérieures et doctorales). Il comprend les pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité ou tout document officiel précisant la date de naissance et la nationalité du candidat délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;

2° Un curriculum vitae rédigé comportant l'adresse du candidat ;

3° Une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

4° Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;

5° Une attestation délivrée par la structure de formation indiquant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation initiale avec le nombre d'heures annuelles par matière pour les enseignements théoriques, l'initiation à la recherche, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés ;

6° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :

a) Une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

b) Un relevé des stages de formation éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.

7° Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre justifiant l'exercice de la profession de psychologue avec indication de la durée ;

Les documents précités sont accompagnés de leur traduction en langue française établie par un traducteur assermenté.

Article 2

Lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles requises en France, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude ainsi que du stage d'adaptation qui sont proposés au demandeur.

La décision du ministre est notifiée au demandeur.

Article 3

L'épreuve d'aptitude comporte des interrogations écrites et orales et des exercices pratiques, ou l'une seule de ces modalités de contrôle.

Peuvent être proposées au candidat :

- une ou plusieurs épreuves correspondant aux principaux champs et domaines d'application et méthodes de la profession de psychologue ;

- l'analyse d'un ou plusieurs dossiers présentant une situation représentative de la profession de psychologue : au cours de l'entretien, le candidat fait la preuve de sa capacité à construire, par une démarche de recherche adaptée, des réponses à la problématique présentée, et sa bonne connaissance des référents éthiques et déontologiques de la profession.

Article 4

Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage dans des établissements en convention avec l'université chargée d'organiser celui-ci.

Le stagiaire est placé, par l'équipe pédagogique assurant les formations de psychologie de l'université, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.

Ce stage en responsabilité peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire.

Au terme du stage, le candidat doit remettre un rapport et le soutenir devant le jury prévu à l'article 6.

En cas de non-validation du stage, l'intéressé peut demander au ministre chargé de l'enseignement supérieur à suivre un nouveau stage dans une des universités organisatrices. La durée totale du stage ne peut excéder trois ans, renouvellement compris.

Article 5

L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés par une université habilitée à délivrer l'ensemble des diplômes conduisant au titre de psychologue.

Article 6

Le demandeur doit déposer auprès du président de l'université organisatrice de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

- une demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation sur papier libre ;

- une copie certifiée de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de la mesure de compensation qu'il a choisie.

Article 7

L'évaluation de l'épreuve d'aptitude ou la validation du stage d'adaptation est assurée par un jury dont le président et les membres sont désignés par le président de l'université. Chaque jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs, enseignant de psychologie, et de professionnels psychologues exerçant depuis au moins trois ans.

L'université transmet les appréciations du jury au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui autorise le candidat à exercer ou non la profession de psychologue.

Article 8

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil