Usage du titre de psychologue
L'usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle
Extrait du Journal officiel de la République française 26 juillet 1985 page 8471
Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
Portant diverses dispositions d'ordre social
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
- L'Assemblée nationale a adopté,
- Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
[...]
CHAPITRE V
Mesures relatives à la profession de psychologue
Art. 44.
I. - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.
Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.
[...]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juillet 1985.